Publié le 08 septembre 2025
Un type de legs désigne la manière dont un bien est transmis par testament au Québec. Le Code civil prévoit trois formes principales : le legs universel, le legs à titre universel et le legs particulier. Chaque type de legs entraîne des effets juridiques différents, notamment quant au partage de la succession, aux dettes à assumer et aux droits des héritiers. Bien comprendre chaque type de legs permet d’éviter les malentendus et de planifier efficacement une succession.

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Qu’est-ce qu’un « legs »?
Un legs en droit québécois, c’est le fait de donner un bien à quelqu’un dans un testament. Par exemple, une personne peut écrire dans son testament qu’elle lègue sa voiture à sa fille ou bien une somme d’argent à un ami. Le legs permet donc de transmettre plusieurs biens à différentes personnes après le décès du testateur. Il peut s’agir de différentes choses : une maison, une somme d’argent, une voiture, etc. Comprendre la portée de chacun de ces types de legs est essentiel afin de bien saisir les droits et obligations qui en découlent.
Types de legs
En vertu du Code civil du Québec, il existe trois types de legs (art. 731 C.c.Q.) : le legs universel, le legs à titre universel et le legs à titre particulier.
1. Le legs universel
« Le legs universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir la totalité de la succession. » (art. 732 C.c.Q.). En d’autres termes, la personne qui reçoit un legs universel devient propriétaire de tout ce que la succession contient : biens meubles et immeubles, droits, etc. Toutefois, il faut préciser que le légataire universel hérite aussi des dettes du défunt, car il reçoit « tout le patrimoine », actif et passif incluent.
Exemple :
« Je lègue tous mes biens à ma conjointe. »
2. Le legs à titre universel
« Le legs à titre universel est celui qui donne à une ou plusieurs personnes vocation à recueillir :
1° La propriété d’une quote-part de la succession;
2° Un démembrement du droit de propriété sur la totalité ou sur une quote-part de la succession;
3° La propriété ou un démembrement de ce droit sur la totalité ou sur une quote-part de l’universalité des immeubles ou des meubles, des biens propres, communs ou acquêts, ou des biens corporels ou incorporels. » (art. 733 C.c.Q.)
En d’autres termes, le legs à titre universel porte sur une partie déterminée du patrimoine, mais sur la totalité du patrimoine (contrairement au legs universel). Le légataire à titre universel reçoit donc une fraction ou une catégorie de biens de la succession.
Exemple :
« Je lègue la moitié de tous mes biens à mon fils. »
3. Le legs à titre particulier
« Tout legs qui n’est ni universel ni à titre universel est à titre particulier. » (art. 734 C.c.Q.)
En d’autres mots, le legs particulier concerne un bien précis ou un ensemble de biens déterminés. Le légataire particulier reçoit seulement ce qui lui est attribué dans le testament.
Exemple :
« Je lègue ma voiture à ma fille. »
Contrairement aux légataires universels ou à titre universel, le légataire particulier n’a pas à supporter les dettes de la succession, sauf si le testament en dispose autrement. Il reçoit simplement le bien qui lui a été attribué, à la condition que ce bien existe encore dans le patrimoine du défunt au moment du décès.
Conclusion
Il est important de savoir qu’un legs peut être modifié ou révoqué en tout temps par le testateur. La prévision d’un legs n’est donc jamais définitive et ne produit effet qu’au décès de ce dernier. Comme chaque type de legs entraîne des conséquences juridiques différentes, il est essentiel de bien comprendre leurs impacts. Pour toute précision supplémentaire, n’hésitez pas à consulter nos avocats.