Publié le 12 juin 2026
L’article 1466 du Code civil du Québec prévoit que le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que celui-ci cause, qu’il soit sous sa garde, sous celle d’un tiers, ou encore qu’il soit égaré ou échappé. La nature de cette responsabilité civile est qualifiée comme étant « sans faute », puisqu’elle est rattachée de plein droit au risque inhérent à l'animal. Le propriétaire ou le gardien ne peut donc pas se libérer en prouvant sa simple diligence. Pour contester cette présomption stricte, il faut impérativement établir un cas d'exonération spécifique : la force majeure, la faute exclusive de la victime ou le fait imprévisible d'un tiers. Que vous soyez victime d'un préjudice ou poursuivi en dommages-intérêts, l'équipe d'avocats en responsabilité civile de Gaucher Ross vous offre un encadrement stratégique d'élite pour faire valoir vos droits.
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La nature de la responsabilité du propriétaire : une présomption sans faute
L’article 1466 du Code civil du Québec prévoit que le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que celui-ci cause, qu’il soit sous sa garde, sous celle d’un tiers, ou encore qu’il soit égaré ou échappé. La nature de cette responsabilité est qualifiée comme étant « sans faute », puisqu’elle est reliée directement au risque. En effet, la simple présence de l’animal crée un risque général pour les tiers. Ainsi, le propriétaire ne peut jamais se libérer en invoquant son absence de faute personnelle ou le fait qu'il a agi de manière raisonnable. Pour toute question relative à un litige ou une réclamation d'assurance, les juristes de Gaucher Ross effectuent une analyse rigoureuse de vos obligations légales.
La présomption basée sur la propriété et la responsabilité solidaire
Pour le propriétaire, cette disposition crée une présomption de responsabilité de plein droit contre lui. Il s’agit d’une responsabilité stricte basée sur la propriété. En tout état de cause, le propriétaire demeure et demeurera tenu même lorsqu’il n’a plus le contrôle physique de l’animal au moment de l'incident. De plus, lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un même animal, elles sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci, permettant à la victime de réclamer l'entièreté de son indemnisation à l'une ou l'autre de ces personnes. Face à une telle situation complexe, l'accompagnement d'un avocat en responsabilité civile à Lévis du cabinet Gaucher Ross s'avère un atout stratégique indispensable.
La responsabilité de l’usager de l’animal : la notion de garde de fait
Pour l’usager de l’animal, cette disposition crée également une présomption de responsabilité à son égard. Or, en ce qui concerne l’usager, il s’agit d’une responsabilité fondée sur la notion de garde. On désigne comme gardien celui qui a la maîtrise effective de l’animal au moment des faits, soit le pouvoir de contrôle, de direction, de surveillance et de commandement. L’attribution de ce statut juridique demeure toutefois une pure question de fait qui sera débattue devant le tribunal.
Les limites de la présomption entre l'usager et le propriétaire
Cependant, l’usager de l’animal ne saurait se prévaloir de la présomption de responsabilité prévue à l’article 1466 C.c.Q. à l’encontre du propriétaire pour se décharger de ses propres fautes. De plus, cette présomption légale ne trouve pas application en présence d’un lien contractuel préexistant entre le propriétaire de l’animal et la victime, comme c'est le cas lors d'un contrat de pension ou d'un service de dressage professionnel.
Le fait autonome de l’animal et l'absence de contact physique
Autant pour le propriétaire que pour l’usager, pour engager leur responsabilité civile, il faut que le préjudice soit causé par le fait autonome de l’animal. De plus, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact physique direct entre l’animal et la victime. Ainsi, qu’il s’agisse d’une morsure de chien, d’une ruade de cheval ou du comportement imprévisible d’un chat surgissant subitement sans même toucher la victime, la présomption de responsabilité s'applique pleinement.
L'insuffisance de la preuve d'absence de faute face aux comportements imprévisibles
En principe, la responsabilité du propriétaire est engagée dès qu’un dommage est causé par l’animal, même si celui-ci prouve qu'il a pris des mesures raisonnables et diligentes pour prévenir sa survenance. Par ailleurs, le propriétaire ne peut se dégager de sa responsabilité simplement en démontrant l’absence de faute; en effet, les comportements imprévisibles ou les réactions instinctives de l’animal demeurent entièrement à sa charge.
Le renversement de la présomption : force majeure et faute de la victime
Toutefois, il est possible de renverser cette présomption dans certains cas précis prévus par la loi, notamment en prouvant un cas de force majeure, défini à l'article 1470 du Code civil comme un événement imprévisible et irrésistible (par exemple, un accident imprévisible provoquant la réaction réflexe de l'animal). De plus, la responsabilité du propriétaire peut être réduite ou complètement exclue si la victime a elle-même contribué au dommage par un comportement imprudent ou téméraire, comme le fait d'ignorer des avertissements clairs pour s'approcher d'un animal protecteur.
La faute d'un tiers et les conditions d'exonération totale
Le troisième moyen d'exonération repose sur la faute d’un tiers n’ayant aucun contrôle sur l’animal. Pour que ce moyen de défense soit valable au tribunal, il faut démontrer que l’intervention du tiers était imprévisible, qu'elle s’est faite sans autorisation et qu’elle est la cause directe du comportement de l’animal. En conclusion, le propriétaire d’un animal est presque toujours tenu responsable des dommages causés, même sans faute personnelle. Pour faire valoir vos droits ou contester une réclamation abusive, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd’hui chez Gaucher Ross afin de planifier une rencontre avec un avocat chevronné.