Animal de compagnie : quelles sont vos responsabilités lorsque vous en êtes propriétaire ou gardien?

Publié le 28 mai 2026

L’article 1466 du Code civil du Québec prévoit que le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que celui-ci cause, qu’il soit sous sa garde, sous celle d’un tiers, ou encore qu’il soit égaré ou échappé. La nature de cette responsabilité est qualifiée comme étant « sans faute », puisqu’elle est reliée au risque. Si vous faites face à un litige lié à un dommage corporel ou matériel dans la région de la Chaudière-Appalaches, consulter un avocat à Lévis permet de rapidement déterminer vos droits et les recours possibles. En effet, la simple présence de l’animal crée un risque général pour les tiers, et le propriétaire ne peut jamais invoquer son absence de faute.

Un chien golden retriever en laisse dans un bureau d'avocats lors d'une consultation juridique sur la responsabilité du fait des animaux.

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La responsabilité du propriétaire de l’animal

Pour le propriétaire, cette disposition crée une présomption de responsabilité contre lui. Il s’agit d’une responsabilité basée sur la propriété. En tout état de cause, le propriétaire demeure et demeurera tenu même lorsqu’il n’a plus le contrôle de l’animal. De plus, lorsque plusieurs personnes sont propriétaires de l’animal, elles sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci.

La responsabilité de l’usager de l’animal

Pour l’usager de l’animal, cette disposition crée également une présomption de responsabilité à son égard. Or, en ce qui concerne l’usager, il s’agit d’une responsabilité fondée sur la notion de garde. On désigne comme gardien celui qui a la maîtrise de l’animal, soit le pouvoir de contrôle, de direction, de surveillance et de commandement. L’attribution de ce statut demeure toutefois une question de fait. Cependant, l’usager de l’animal ne saurait se prévaloir de la présomption de responsabilité prévue à l’article 1466 C.c.Q. à l’encontre du propriétaire. De plus, cette présomption ne trouve pas application en présence d’un lien contractuel entre le propriétaire de l’animal et la victime.

Le fait autonome de l’animal

Autant pour le propriétaire que pour l’usager, pour engager leur responsabilité, il faut que le préjudice soit causé du fait autonome de l’animal. De plus, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact physique entre l’animal et la victime. Ainsi, qu’il s’agisse d’une morsure de chien, d’une ruade de cheval ou du comportement d’un chat surgissant subitement sans même toucher la victime, la présomption de responsabilité peut s’appliquer. En principe, la responsabilité du propriétaire est engagée dès qu’un dommage est causé par l’animal, même si celui-ci a pris des mesures raisonnables pour prévenir sa survenance. Par ailleurs, le propriétaire ne peut se dégager de sa responsabilité simplement en démontrant l’absence de faute. En effet, les comportements imprévisibles de l’animal demeurent à sa charge.

Le renversement de la présomption de responsabilité

Toutefois, il est possible de renverser cette présomption dans certains cas précis, notamment en prouvant un des cas suivants :
La force majeure : Selon l’article 1470 du C.c.Q., un événement imprévisible et irrésistible.
La faute de la victime : Si son comportement imprudent a directement poussé l’animal à réagir.
La faute d’un tiers : L'intervention imprévisible d'un tiers sans autorisation.

En conclusion, le propriétaire d’un animal est presque toujours responsable des dommages causés par celui-ci, même sans faute. Pour toute question relative à un litige civil ou pour planifier une consultation avec un avocat à Lévis, n'hésitez pas à nous contacter chez Gaucher Ross.

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