À partir de combien de messages textes ou d'appels par jour cela devient-il du harcèlement criminel ?

Publié le 02 juillet 2026

L’article 264 du Code criminel interdit d’agir envers une personne en sachant qu’elle se sent harcelée ou en étant insouciant à cet égard, lorsque cet acte a pour effet de lui faire raisonnablement craindre, compte tenu du contexte, pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

Le paragraphe 264(2) énumère les actes interdits, dont notamment le fait de « communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances », sans précision de seuil chiffré.

Le droit criminel canadien, applicable au Québec, ne prévoit donc aucun seuil chiffré quant au nombre de messages textes ou d'appels par jour à partir duquel un comportement constitue du harcèlement criminel. Les textes législatifs parlent de communications « de façon répétée », sans préciser de volume minimal ou maximal.

En matière de harcèlement criminel, la doctrine relative à la détermination de la peine reconnaît notamment comme facteurs pertinents la gravité des gestes posés, leur durée ainsi que la persistance du comportement malgré les avertissements ou les demandes de cesser. La fréquence des communications et l’importance de la peur, de l’anxiété ou de la détresse causées à la victime constituent également des éléments d’appréciation pertinents. Toutefois, ni la doctrine ni le cadre législatif n’etablissent de seuil numérique permettant de déterminer, en fonction d’un nombre précis de messages textes ou d'appels transmis quotidiennement, l’existence d’un harcèlement criminel.

Image harcèlement avec logo gaucher ross

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Critères d’évaluation et absence de seuil numérique légal

L’article 264 du Code criminel interdit d’agir envers une personne en sachant qu’elle se sent harcelée ou en étant insouciant à cet égard, lorsque cet acte a pour effet de lui faire raisonnablement craindre, compte tenu du contexte, pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances. Le paragraphe 264(2) énumère les actes interdits, dont notamment le fait de « communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances », sans précision de seuil chiffré. Le droit criminel canadien, applicable au Québec, ne prévoit donc aucun seuil chiffré quant au nombre de messages textes ou d'appels par jour à partir duquel un comportement constitue du harcèlement criminel. Les textes législatifs parlent de communications « de façon répétée », sans préciser de volume minimal ou maximal.

Facteurs d'appréciation retenus par la jurisprudence et la doctrine

En matière de harcèlement criminel, la doctrine relative à la détermination de la peine reconnaît notamment comme facteurs pertinents la gravité des gestes posés, leur durée ainsi que la persistance du comportement malgré les avertissements ou les demandes de cesser. La fréquence des communications et l’importance de la peur, de l’anxiété ou de la détresse causées à la victime constituent également des éléments d’appréciation pertinents. Toutefois, ni la doctrine ni le cadre législatif n’établissent de seuil numérique permettant de déterminer, en fonction d’un nombre précis de messages textes ou d'appels transmis quotidiennement, l’existence d’un harcèlement criminel. Si vous faites l'objet d'accusations ou si vous devez évaluer la légalité d'une situation conflictuelle, il est fortement recommandé de parler à un avocat qualifié pour protéger vos droits.

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