Garde en établissement : comprendre la garde préventive, provisoire et autorisée

Publié le 24 septembre 2025

La garde en établissement est une mesure exceptionnelle prévue par la loi. Elle permet l’hébergement forcé d’une personne présentant un danger grave pour elle-même ou pour autrui. Elle comprend trois formes : la garde préventive, la garde provisoire et la garde autorisée. Chacune est strictement encadrée par le Code civil du Québec et la Loi P-38.001 afin de protéger les droits fondamentaux.

établissement extérieur d'un hôpital qui représente la garde en établissement

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Lorsqu’une personne présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui en raison de son état de santé mentale, la loi prévoit des mécanismes exceptionnels permettant son hébergement sans consentement dans un centre hospitalier. Ces mesures visent à protéger la sécurité de la personne et de son entourage, tout en encadrant strictement l’atteinte à ses droits fondamentaux.

Au Québec, il existe trois types de garde en établissement : la garde préventive, la garde provisoire et la garde autorisée. Chacune obéit à des conditions précises prévues par le Code civil du Québec (C.c.Q.) et la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (Loi P-38.001).

1. La garde préventive

La garde préventive est la mesure d’urgence par excellence. Elle permet de placer une personne pour un maximum de 72 heures lorsqu’elle représente un danger grave et immédiat. Et ce, que ce soit pour elle-même ou pour autrui.

  • Aucune autorisation préalable n’est nécessaire : ni le consentement de la personne, ni une ordonnance de la Cour, ni même une évaluation psychiatrique préalable ne sont requis (art. 6 et 7 de la Loi P-38.001 et art. 27 C.c.Q.).
  • Cette garde prend fin automatiquement dans les cas suivants :
    • Le danger n’est plus présent;
    • À l’expiration du délai de 72 heures, si aucune garde provisoire n’a été prononcée ou;
    • Si la personne accepte volontairement de demeurer au centre hospitalier.
    • Si le délai expire un samedi ou un jour férié, la garde est prolongée jusqu’au prochain jour ouvrable.
La garde préventive agit donc comme une mesure d’urgence temporaire, dans l’attente d’une évaluation médicale ou d’une décision judiciaire.

Par ailleurs, un agent de la paix peut agir sans l’autorisation du tribunal pour amener une personne dans un établissement spécialisé. Cette mesure est possible à la demande d’un intervenant d’un service de crise, d’un parent ou d’un tuteur légal. Cependant, l’agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l’état mental de la personne présente un danger grave. Ce danger doit être immédiat et concerner soit la sécurité de la personne elle-même, soit celle d’autrui (art. 8 Loi P-38.001).

2. La garde provisoire

La garde provisoire a pour objectif de soumettre une personne à une évaluation psychiatrique sous l’autorisation du tribunal. Elle dure généralement 144 heures maximum, mais sa durée est réduite à 96 heures si elle fait suite à une garde préventive (art. 27 al. 1 C.c.Q.).

  • Le premier examen psychiatrique doit avoir lieu dans les 24 heures suivant le début de la garde (art. 28 C.c.Q.).
  • Si ce premier examen conclut à la nécessité d’une garde, un deuxième examen doit être effectué par un autre médecin :
    • Dans les 96 heures, ou;
    • Dans les 48 heures si la personne était déjà sous garde préventive (28 al. 2 C.c.Q.)
Si les deux examens confirment la nécessité de maintenir la garde, la personne peut être gardée 48 heures supplémentaires sans son consentement et sans autorisation judiciaire additionnelle (art. 28 al. 3 C.c.Q.).

En revanche, dès qu’un médecin conclut que la garde n’est plus nécessaire, la libération de la personne doit être immédiate.

La garde provisoire permet donc d’assurer une évaluation psychiatrique sérieuse et encadrée, avant qu’une mesure plus longue ne soit imposée.

3. La garde autorisée

La garde autorisée constitue la mesure la plus restrictive, puisqu’elle peut être maintenue pour une durée variable et renouvelée si nécessaire.

  • Elle nécessite une ordonnance judiciaire, rendue uniquement après que deux examens psychiatriques aient conclu à la nécessité de la garde (art. 26 et 30 C.c.Q.; art. 9 Loi P-38.001).
  • Chaque prolongation exige également une nouvelle autorisation de la Cour.
Il s’agit donc d’une garde à plus long terme, prévue pour les situations où le danger demeure malgré l’évaluation initiale. En effet, cette mesure vise les cas où l’état de santé mentale de la personne présente un danger réel et persistant. De plus, ce danger ne peut être réglé par une simple évaluation ni par une courte période d’observation clinique.

Conclusion

La mise sous garde en établissement constitue une atteinte majeure à la liberté individuelle et ne peut être ordonnée qu’en respectant des conditions strictement balisées par la loi. Qu’il s’agisse d’une garde préventive, d’une garde provisoire ou d’une garde autorisée, toutes visent essentiellement le même objectif. En effet, chacune de ces mesures cherche à protéger la personne concernée et à assurer la sécurité des autres individus. De plus, elles tentent de concilier les impératifs de sécurité publique avec le respect des droits fondamentaux de chacun.

Si vous ou un proche êtes concernés par une garde en établissement, il est essentiel de bien comprendre vos droits et recours. Un avocat peut vous accompagner afin de vérifier la légalité de la procédure et, au besoin, contester une mise sous garde devant les tribunaux.

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