Gage en droit québécois

Publié le 26 janvier 2026

Le gage est une sûreté efficace permettant de garantir une obligation par la remise d’un bien. Toutefois, ses règles sont techniques et exigeantes. Une erreur peut compromettre sa validité ou son opposabilité. Ainsi, notre cabinet peut vous accompagner afin d’analyser un gage, sécuriser une garantie ou choisir la sûreté la mieux adaptée à votre situation.

Poignée de main devant un modèle de maison, illustrant un gage en droit des sûretés.

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L’hypothèque mobilière avec dépossession, communément appelée gage, est une sûreté fréquemment utilisée en droit québécois. Elle vise à garantir l’exécution d’une obligation.

Plus précisément, elle repose sur un principe fondamental : la remise matérielle du bien grevé au créancier. Ainsi, le gage lui confère une protection particulière sans nécessiter, en principe, d’inscription au registre public.

Le constituant du gage

D’abord, le gage ne peut être consenti que par une personne capable d’aliéner le bien donné en garantie. Cette règle découle directement de l’article 2681 du Code civil du Québec. Contrairement à d’autres formes d’hypothèque mobilière, les restrictions prévues à l’article 2683 C.c.Q ne s’appliquent pas au gage.

En revanche, les articles 2684 et 2684.1 C.c.Q, relatifs aux universalités de biens, trouvent application. Cela vaut, d’ailleurs, que l’hypothèque soit constituée avec ou sans dépossession. De plus, l’article 2685 C.c.Q demeure également applicable.

Sur le plan formel, la loi n’exige pas que le gage soit constaté par écrit. Toutefois, en pratique, il est fortement recommandé de formaliser l’entente par écrit. Ainsi, cette précaution facilite la preuve de l’hypothèque, de ses conditions et de son étendue, notamment en cas de litige.

La remise du bien et la dépossession

Ensuite, la caractéristique essentielle du gage réside dans la dépossession du constituant. Concrètement, le bien grevé doit être remis matériellement au créancier. Ou encore, dans certains cas, le titre qui représente ce bien doit lui être remis, comme un certificat d’actions.

Cette remise demeure déterminante, car l’hypothèque devient alors opposable aux tiers. Ainsi, la protection du créancier débute dès la dépossession effective du bien.

Par ailleurs, l’article 2705 C.c.Q. permet également que le bien soit remis à un tiers. Toutefois, à une condition qu’il existe une preuve écrite du gage remise à ce tiers. Cette exigence vise, notamment, à assurer la sécurité juridique et la transparence à l’égard des autres créanciers.

Les biens pouvant faire l’objet d’un gage

Le gage peut porter tant sur des biens corporels que sur des biens incorporels. Lorsqu’il s’agit d’un bien corporel, celui-ci doit être susceptible d’être remis matériellement au créancier ou au tiers détenteur.

Pour les biens incorporels, la dépossession s’opère généralement par la remise du titre représentatif. Ainsi, cette exigence permet de respecter les exigences prévues à l’article 2702 C.c.Q.

De plus, la mise en possession du bien par le créancier ou le tiers joue un rôle central en matière de publicité. En vertu de l’article 2703 C.c.Q., la publicité du gage est assurée par la détention même du bien. Elle subsiste, par conséquent, tant que celui-ci demeure entre les mains du créancier.

La continuité de la dépossession

La validité du gage exige une dépossession continue et, en principe, ininterrompue. Toutefois, les articles 2704 et 2706 C.c.Q. prévoient certaines nuances importantes.

Ainsi, le créancier peut permettre la remise temporaire du bien au débiteur ou à un tiers. Cette remise peut viser, par exemple, à des fins de contrôle ou d’entretien. Toutefois, cette situation ne compromet pas la validité du gage si le créancier conserve la détention et le contrôle juridique du bien.

Lorsque la dépossession est involontaire, le créancier gagiste bénéficie de recours lui permettant de revendiquer le bien. Il peut, notamment, réclamer le bien entre les mains de celui qui le détient indûment. Ces recours sont prévus aux articles 2704 et 2706 C.c.Q., ainsi qu’à l’article 517(1) du Code de procédure civile.

La publicité au RDPRM et les accords de maîtrise

Bien que la publicité du gage repose principalement sur la détention du bien, une inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) demeure possible. En effet, l’article 2707 C.c.Q. autorise cette inscription afin d’accroître la visibilité de la sûreté.

Cette inscription peut également permettre de transformer un gage en hypothèque sans dépossession, lorsque les conditions légales sont respectées.

Par ailleurs, pour certains biens incorporels, des règles particulières s’appliquent en matière de dépossession. La dépossession peut alors s’opérer par maîtrise. Le créancier obtient ainsi un contrôle juridique du bien par un accord de maîtrise. Cette possibilité est prévue aux articles 2713.1 et suivants, ainsi que 2714.1 et suivants C.c.Q.

Les droits et obligations du créancier gagiste

Le créancier qui détient le bien en gage bénéficie de droits spécifiques encadrés par les articles 2736 à 2742 C.c.Q. Toutefois, il demeure tenu à une obligation de conservation du bien. Cette obligation doit être exercée avec prudence et diligence, conformément au renvoi fait à l’article 2283 C.c.Q.

Cette règle vise, d’ailleurs, à protéger la valeur du bien donné en garantie. Elle protège autant les intérêts du créancier que ceux du débiteur.

Il importe aussi de souligner une limite importante. Le créancier gagiste ne peut opposer son droit à un créancier saisissant. Dans une telle situation, il doit remettre le bien saisi et réclamer sa collocation selon son rang, conformément à l’article 2706 C.c.Q.. De même qu’aux règles de collocation prévues au Code de procédure civile.

En conclusion

Pour conclure, le gage constitue une sûreté efficace et souple en droit québécois. En effet, il repose principalement sur la dépossession du bien plutôt que sur une inscription obligatoire au registre public. Toutefois, sa validité et son opposabilité dépendent du respect rigoureux des règles entourant la remise, la détention et la conservation du bien.

Ainsi, une analyse juridique demeure souvent nécessaire pour déterminer la meilleure sûreté. Cette analyse dépend, notamment, de la nature du bien et de la situation des parties. Notre cabinet peut vous accompagner afin d’évaluer vos options et de sécuriser vos garanties en droit immobilier.

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