Publié le 04 août 2025
Le consentement aux soins des mineurs varie selon l’âge de l’enfant, la nature des soins et le niveau de risque. En général, un mineur de 14 ans ou plus peut consentir seul à des soins nécessaires, tandis qu’un enfant de moins de 14 ans requiert l’autorisation de ses parents. Toutefois, certaines situations exigent aussi l’approbation du tribunal. Comprendre ce cadre légal permet de respecter les droits de l’enfant tout en assurant sa sécurité.
Le Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés de la personne protègent l’intégrité physique de chaque individu. Cela inclut les enfants et les adolescents.
Ainsi, personne ne peut leur imposer des soins sans leur consentement libre et éclairé, sauf si la loi l’autorise expressément. Le régime applicable varie selon l’âge, le type de soin et le niveau de risque. Voici un survol des règles essentielles du consentement aux soins des mineurs.

En savoir plus
Le principe générale
L’article 11 du Code civil du Québec précise qu’aucun soin ne peut être imposé sans le consentement de la personne concernée. Peu importe la nature des soins, ce principe s’applique.
Ce consentement n’exige pas de forme particulière. De plus, il peut être retiré en tout temps.
Lorsqu’une personne est inapte à consentir ou à retirer son consentement, une autre personne peut agir à sa place. Toutefois, cela s’applique uniquement si aucune directive médicale anticipée n’a été rédigée. Cette règle découle de la Loi concernant les soins de fin de vie (c. S-32.0001). De plus, la personne qui consent doit être autorisée par la loi ou par un mandat de protection valide.
La personne qui consent pour une autre doit :
- Agir dans le seul intérêt de la personne concernée
- Respecter, autant que possible, les volontés qu’elle a exprimées;
- S’assurer que les soins sont bénéfiques, opportuns et que les risques ne sont pas disproportionnés par rapport aux bienfaits anticipés
Le consentement aux soins selon l’âge du mineur
a. Soins requis par son état de santé (art. 14 al.2) (ex : chirurgie, traitement médical). Le mineur peut y consentir seul. Toutefois, si les soins exigent qu’il demeure plus de 12 heures dans un établissement de santé, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé.
- Le mineur peut refuser seul de recevoir ces soins
- Pour passer outre à ce refus, une autorisation du tribunal est requise
- En cas d’urgence, si la vie ou l’intégrité du mineur est en danger, le consentement du parent ou du tuteur suffit
- Si le mineur et son parent/tuteur refusent les soins, il faudra obligatoirement obtenir l’autorisation du tribunal pour procéder aux soins (art. 16 al. 1)
b. Soins non requis par son état de santé (art.17) (ex : tatouage, perçage, test de dépistage, etc.)
Le mineur peut y consentir seul, sauf si :
- Les soins présentent un risque sérieux pour sa santé, et
- Les soins peuvent lui causer des effets graves et permanents
Dans ce cas, le consentement écrit (art. 24 al. 1) du tuteur ou parent sera requis.
Le mineur peut également refuser seul ces soins et son refus doit être respecté (art. 23 al. 2).
c. Consentement à l’aliénation d’une partie de son corps (art. 19 al. 2) (ex : don d’organe)
Le consentement écrit du parent ou tuteur ET l’autorisation du tribunal sont requis. De plus, les conditions suivantes doivent être réunies :
- La partie du corps doit pouvoir se régénérer
- Les soins ne doivent comporter aucun risque sérieux
d.Consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité (art. 21)
Le consentement du parent ou du tuteur est requis. Cependant, le mineur peut y consentir seul si :
- Le comité d’éthique estime que la recherche comporte un risque minimal, et
- Les circonstances le justifient
Dans tous les cas :
- Le risque ne doit pas être hors de proportion avec les bienfaits espérés
- Si le mineur comprend la nature et les conséquences de la recherche et s’y oppose, il ne peut y être inscrit
2. Le mineur de moins de 14 ans
a. Soins requis par son état de santé (art. 14 al. 1)
Le consentement est donné par le parent ou tuteur. Le refus du mineur à ces soins n’a aucun effet juridique.
Si le parent ou le tuteur refuse ces soins, tout intéressé peut s’adresser au tribunal(art. 16 al. 1), qui pourra autoriser les soins si le refus est injustifié (art. 12 et 23 al. 1).
b. Soins non requis par son état de santé (art. 18)
Le consentement est donné par le parent ou le tuteur. Toutefois, l’autorisation du tribunal sera requise si les soins :
- Présentent un risque sérieux, ou
- Peuvent causer des effets graves et permanents
c. Consentement à l’aliénation d’une partie de son corps
Les mêmes règles s’appliquent que pour les mineurs de 14 ans et plus (voir section 1c).
d. Consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité (art. 21 al. 1 et 5, 24)
Le consentement du parent ou du tuteur est requis. De plus, le risque de la recherche ne doit jamais être hors de proportion avec les bienfaits attendus. Par ailleurs, le mineur ne peut participer à une telle recherche s’il s’y oppose. Cela s’applique s’il comprend bien la nature et les conséquences de cette participation.
L’exception générale : l’urgence
Le consentement aux soins médicaux n’est pas requis lorsque la vie est en danger ou que l’intégrité est menacée. Cela s’applique autant aux personnes mineures qu’aux personnes majeures, si leur consentement ne peut être obtenu à temps.
Toutefois, le consentement redevient obligatoire si les soins sont inutiles ou si leurs conséquences sont jugées intolérables.
Conclusion
Le consentement aux soins des mineurs repose sur un équilibre entre la protection de leur intégrité et leur autonomie progressive. Par conséquent, il est essentiel de bien comprendre ces règles. Cela permet d’assurer à l’enfant ou à l’adolescent une prise en charge conforme à ses droits et à ses besoins.